La Foire aux Questions de Co'Form : toutes vos réponses sur le CSE

Qu'est-ce qu'un Comité Social et Économique ? Quelle est l'utilité ?

Le CSE : comprendre ses missions dans une entreprise de plus de 11 salariés


Vous avez un Comité Social et Économique dans votre entreprise, mais vous ne savez pas exactement en quoi ça consiste ?

Le CSE, comité social et économique, remplace les anciens représentants élus du personnel qui existaient (DP, CE et CHSCT). Toutes les entreprises concernées doivent disposer d'une telle instance depuis le 1er janvier 2020.


Comment fonctionne-t-il ? Quel est le rôle des membres du CSE et de quels moyens disposent-ils pour exercer leur mandat ?


Définition du CSE, mise en place, membres élus, budgets,… Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette institution représentative du personnel. Vous saurez tout sur l'utilité de consulter votre CSE durant votre vie en entreprise.

  • 1) Qu’est-ce que le comité social et économique ?

    Le comité social et économique (CSE), institué par les articles L. 2311-1 et suivants du code du travail, est l’instance représentative du personnel amenée à se substituer :

    • aux actuels délégués du personnel dans les entreprises d’au moins 11 salariés ;
    • dans les entreprises d’au moins 50 salariés aux trois instances, délégués du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, la cas échéant, à la délégation unique du personnel ou à l’instance regroupée.

    Auparavant la loi rendait possible des regroupements, comme la délégation unique du personnel (DUP) ou l’instance regroupée. Désormais, la fusion des trois anciennes instances de représentation du personnel est obligatoire.

    Le comité social et économique constitue désormais l’instance unique de représentation du personnel dans l’entreprise, exerçant des attributions qui évoluent en fonction des effectifs de l’entreprise.

  • 2) Qu’advient-il des attributions des anciennes instances représentatives du personnel de l’entreprise ?

    Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, les attributions des délégués du personnel sont désormais exercées par le comité social et économique (art. L. 2312-5 et L. 2312-6).


    Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désormais exercées par le comité social et économique (art. L. 2312-8 à L. 2312-84)

  • 3) La mise en place du comité social et économique est-elle obligatoire ?

    La mise en place du comité social et économique est obligatoire dans les entreprises dont l’effectif atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (art. L. 2311-2).


    Dans les entreprises déjà pourvues d’instances représentatives du personnel, le comité social et économique doit être mis en place au terme des mandats des élus, et au plus tard, le 31 décembre 2019, fin de la période transitoire (art. 9, II, ord. n°2017-1386 du 22 sept. 2017).


    Au 1er janvier 2020, tous les mandats des anciennes instances représentatives du personnel auront pris fin et le comité social et économique devra avoir été institué dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés.

  • 4) À partir de quel seuil d’effectifs la mise en place du comité social et économique devient-elle obligatoire ?

    La mise en place du comité social et économique est obligatoire dès lors que l’effectif de l’entreprise atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (art. L. 2311-2).


    Les modalités de calcul des effectifs sont identiques à celles qui existaient avant la réforme. Elles sont prévues aux articles L. 1111-1 à L. 1111-3 du code du travail.

  • 5) Qui sont les membres du comité social et économique ?

    Le comité social et économique comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminés par décret compte tenu des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement distinct. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants (art. L. 2314-1).


    Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique (art. L. 2143-22). Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les organisations syndicales représentatives de l’entreprise peuvent nommer un représentant syndical au comité social et économique, choisi parmi les salariés de l'entreprise, qui dispose d'une voix consultative (art. L. 2314-2).

  • 6) Comment déterminer le nombre d’élus du comité social et économique ?

    Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique est fixé par l’article (L. 2314-1 du code du travail, compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise ou dans l’établissement distinct. Le nombre de membres peut être toutefois modifié, à la hausse comme à la baisse, par le protocole d’accord préélectoral :

    • le protocole d’accord préélectoral peut toujours prévoir des seuils plus favorables que ceux prévus par les dispositions réglementaires ;
    • le protocole d’accord préélectoral peut prévoir un nombre d’élus inférieur à celui fixé à l’article R. 2314-1 du code du travail, si le volume global des heures de délégation, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales relatives à l’effectif de l’entreprise. 

    Il sera donc possible de prévoir une diminution du nombre de membres dès lors que cette diminution se traduit par une augmentation équivalente du volume d’heures de délégation (art. L. 2314-7). Par exemple, pour une entreprise de 180 salariés, le décret précise que la délégation du personnel du comité social et économique comprend 9 membres, disposant chacun de 21 heures de délégation mensuelles, soit un volume global de 189 heures de délégation. Le protocole d’accord préélectoral pourra réduire le nombre de membres à 7 tout en augmentant le nombre d’heures individuelles de délégation à 27, puisque le volume global de ces heures s’élèvera toujours à 189 (27 x 7).

  • 7) Comment les délégués syndicaux sont-ils désignés ?

    Les délégués syndicaux sont désignés à la suite des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.


    Dans les entreprises ou les établissements d’au moins 50 salariés, chaque organisation syndicale représentative, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur (art. L. 2143-3, al. 1er).


    Toutefois, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi ses autres candidats dans l’un des cas suivants :

    • soit aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles n’a recueilli à titre personnel au moins 10% des suffrages exprimés ;
    • soit il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés ;
    • soit l’ensemble des élus ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical.

    Lorsque tous les candidats renoncent à être désignés délégués syndicaux, l’organisation peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.

  • 8) Quelle est la durée d’un mandat de membre élu au comité social et économique ?

    La durée d’un mandat de membre de la délégation du personnel est de 4 ans. Un accord d’entreprise, de groupe ou de branche peut toutefois prévoir une durée inférieure, comprise entre 2 et 4 ans (art. L. 2314-32 et L. 2314-33).

  • 9) J’ai été élu délégué du personnel aux trois dernières élections professionnelles qui se sont déroulées dans mon établissement. Pourrais-je me présenter pour être élu membre du comité social et économique aux prochaines élections ?

    Oui. La limitation du nombre de mandats successifs ne s’applique que pour les mandats d’élu au comité social et économique, et donc, à partir de la mise en place du premier comité social et économique. Elle ne s’applique pas rétroactivement aux mandats des élus des anciennes institutions représentatives du personnel.


    Les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée arrivant à échéance après la publication de l’ordonnance ne seront pas pris en compte dans le décompte du nombre de mandats successifs si ces élus deviennent par la suite membres du comité social et économique.


    Ainsi, si un salarié a été élu délégué du personnel ou membre du comité d’entreprise, conformément aux dispositions en vigueur avant la publication de l’ordonnance, son mandat ne sera pas pris en compte dans le calcul du nombre de mandats successifs. Le décompte débutera à compter du premier mandat de membre du comité social et économique (art. L. 2314-33).

  • 10) Quelles sont les missions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ?

    Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, le comité social et économique a pour mission :

    • de présenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l’employeur ;
    • de veiller à l’application de la réglementation du travail dans l’entreprise ;
    • de promouvoir l’amélioration de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ;

    À cet effet, les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (art. L. 2312-5). 

  • 11) Quelles sont les missions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés ?

    Les missions exercées par le comité social et économique dans les entreprises de moins de 50 salariés sont également exercées par le comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, auxquelles s’ajoutent des attributions supplémentaires :


    • il assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;
    • il exerce le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, en matière économique et en matière sociale.

    Certains de ces membres participent aux conseils d’administration ou de surveillance des sociétés :


    • il assure ou contrôle la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise ;
    • il contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail (art. L. 2312-8, L. 2312-9, L. 2312-78).
  • 12) Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint le seuil des 50 salariés, quelles sont les attributions du comité social et économique en matière de santé, sécurité et conditions de travail ?

    Les missions exercées par le comité social et économique dans les entreprises de moins de 50 salariés sont également exercées par le comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés (voir supra), auxquelles s’ajoutent des attributions supplémentaires, notamment :

    • il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche généralede l’entreprise, notamment sur la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation, l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, les mesures prises en faveur du maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerres, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés ;
    • il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;
    • il contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail des personnes handicapées ;
    • il propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ; 
    • il procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
    • il exerce le droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ;
    • il peut décider de recourir à une expertise (expert-comptable ou expert habilité) ;
    • il est informé des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et ses membres peuvent présenter leurs observations (l’agent de contrôle se fait accompagner d’un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite).

    (voir les articles L. 2312-8, L. 2312-9, L. 2312-10, L. 2312-60)

  • 13) Quels sont les thèmes récurrents sur lesquels le comité social et économique doit être informé et consulté ?

    Le comité social et économique est obligatoirement consulté, de manière périodique sur les thèmes suivants :

    • les orientations stratégiques de l’entreprise ;
    • la situation économique et financière de l’entreprise ;
    • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi
  • 14) En matière de consultations récurrentes, dans quels délais le comité social et économique doit-il transmettre son avis à l’employeur ?

    Un accord d’entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 (donc, sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum), ou en l’absence de délégué syndical, un accord avec le comité social et économique (adopté à la majorité des membres titulaires) peut fixer les délais dans lesquels les avis du comité social et économique doivent être transmis à l’employeur. Les délais dont dispose le comité social et économique doivent être suffisants (art. L. 2312-19).


    À défaut d’accord, le comité social et économique dispose d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la conduite de la consultation pour rendre son avis ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. Ce délai est porté à deux mois lorsque le comité fait appel à un expert, et à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises se déroulant à la fois au niveau central et au niveau d’un ou plusieurs établissements. En l’absence d’avis rendu dans ces délais, le comité social et économique sera réputé avoir rendu un avis négatif.


    Lorsque l’employeur est tenu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d’établissement, ces délais s’appliquent au comité social et économique central et l’avis de chaque comité d’établissement est rendu au comité central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis. À défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif (art. R. 2312-6).

  • 15) Quels sont les membres du comité social et économique qui bénéficient d’un crédit d’heures de délégation ?

    Bénéficient d’un crédit d’heures de délégation :

    • les membres titulaires du comité social et économique ;
    • les représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d’au moins 501 salariés et les représentants syndicaux au comité social et économique central d’entreprise d’au moins 501 salariés dont aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil 
  • 16) Comment déterminer le nombre d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires du comité social et économique ?

    Chaque membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique dispose d’un crédit mensuel d’heures de délégation.


    L’article R. 2314-1 du code du travail fixe pour chaque tranche d’effectif de l’entreprise ou de l’établissement le nombre de membres qui compose la délégation du personnel du comité social et économique et le nombre d’heures de délégation dont chacun dispose pour exercer ses fonctions.


    Par exemple, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 74 salariés, le comité social et économique sera composé de 4 titulaires, qui bénéficieront chacun de 18 heures de délégation mensuelles. Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 200 et 249 salariés, les 10 membres titulaires du comité bénéficieront chacun de 22 heures mensuelles.

  • 17) Les membres du comité social et économique peuvent-ils mutualiser leurs heures de délégation ?

    Les membres titulaires du comité social et économique disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation. Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants et, le cas échéant, avec les représentants de proximité, le crédit d’heures dont ils disposent (art. L. 2315-9). La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires (art. R. 2315-6).


    En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux (art. R. 2315-6).

  • 18) En tant que membre du comité social et économique, dois-je nécessairement utiliser mon crédit d’heures délégation dans le mois ?

    Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois (art. L. 2315-8, art. R. 2315-5). Toutefois, la possibilité donnée aux membres du comité social et économique de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.


    Le membre élu du comité social et économique doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation (art. R. 2315-5).

  • 19) En tant que membre du comité social et économique, dois-je justifier de la bonne utilisation de mon crédit d’heures de délégation pour pouvoir en obtenir le paiement par mon employeur ?

    Les membres du comité social et économique bénéficient, à l’instar des anciennes instances représentatives du personnel, d’une présomption de bonne utilisation de leur crédit d’heures de délégation. Ce temps doit être payé par l’employeur à échéance normale. En conséquence, l'employeur qui entend contester l’utilisation des heures de délégation ne peut de son propre chef décider de ne pas payer ces heures de délégation. Il doit saisir le juge conseil des prud’hommes

  • 20) Quelles sont les personnes extérieures à l’entreprise autorisées à assister aux réunions du comité social et économique portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail ?

    Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, des personnes extérieures sont amenées à apporter leur concours sur les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.


    Assistent avec voix consultative aux réunions du comité social et économique sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, et le cas échéant aux réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) :

    • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
    • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (art. L. 2314-3, I).

    L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale assistent également :

    • aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
    • à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions du comité portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail et aux réunions convoquées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses représentants sur les sujets relevant de la santé, la sécurité ou des conditions de travail ;
    • aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel (art. L. 2314-3, II). 

    L'employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.


    Dans le cadre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, le comité social et économique peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine ou son représentant dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières et peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

  • 21) Puis-je, en tant que membre suppléant, assister aux réunions du comité social et économique ?

    Non. Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du membre titulaire (art. L. 2314-1 et art. L.2314-37). Il est conseillé que le règlement intérieur du comité social et économique organise les modalités de la suppléance.

  • 22) Quels sont les budgets dont dispose le comité social et économique ?

    Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un budget de fonctionnement (art. L. 2315-61) et d’un budget destiné au financement des activités sociales et culturelles (art. L. 2312-81), financé par l’employeur.

  • 23) Quel est le montant de la subvention de fonctionnement que doit verser l’employeur ?

    Le montant de la subvention de fonctionnement s’élève à 0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 2000 salariés, et à 0,22% dans les entreprises de plus de 2000 salariés.

  • 24) Qui finance les expertises du comité social et économique ?

    Lorsque le comité social et économique décide d’avoir recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :

    • par l’employeur, à 100 %, concernant les consultations récurrentes sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les consultations ponctuelles en cas de licenciements collectifs pour motif économique et en cas de risques graves (art. L. 2315-80, 1°) ;
    • par le comité social et économique, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20 %, et par l’employeur à hauteur de 80 %, dans les autres cas (orientations stratégiques, opérations de concentration, exercice du droit d’alerte économique, offres publiques d’acquisition, introduction de nouvelles technologies, aménagement important modifiant les conditions de travail) (art. L. 2315-80, 2°) ainsi que, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle dans la base de données économiques et sociales, les expertises effectuées en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle (art. L. 2315-80, 1°) ;

    En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité de recourir à un expert, les sommes perçues par l'expert sont alors remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge (art. L. 2315-86). Enfin, il convient de noter que le comité social et économique peut faire appel à toute expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux (art. L. 2315-81).


    Lorsque le budget de fonctionnement du comité est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et qu’il n’y a pas eu de transfert d'excédent annuel vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes, l’employeur finance l’expertise dans son intégralité.

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